Code des transports

Section 4 : Autres consultations des usagers

Article R6325-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des usagers pour les projets d'investissement des aérodromes concédés

Résumé Pour les projets d'investissement dans les aérodromes, l'exploitant doit consulter les usagers et informer le ministre de l'aviation civile.

Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

Article R6325-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Consultation des usagers sur l'allocation des actifs, produits et charges

Résumé Quand un aéroport change comment il répartit ses ressources, il doit demander l'avis des utilisateurs et envoyer un rapport au ministre et à l'autorité de régulation.

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.