Code des transports

Article R6327-2

Article R6327-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis motivé sur un avant‑projet de contrat économique

Résumé Le ministre demande à l’Autorité de régulation d’examiner un projet de contrat économique pour les aéroports ; elle doit donner son avis motivé en deux mois et peut consulter les parties concernées ; si le projet concerne une concession, l’avis reste secret jusqu’à la signature.
Mots-clés : Aviation civile Régulation des transports Contrats économiques Aéroports

L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.


Historique des versions

Version 2

L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-44 sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6525-1.

L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.