Code des transports

Paragraphe 1 : Modalités de fixation

Article R4323-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du volume du navire pour la redevance

Résumé Pour calculer la redevance d'un navire, on utilise sa longueur, sa largeur et sa profondeur dans l'eau.

Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

V = L × b × Te

dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216

Article R4323-10

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Calcul de la redevance pour les aéroglisseurs

Résumé Les aéroglisseurs paient une redevance calculée avec un tirant d'eau de un mètre.

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Article R4323-11

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Fixation des redevances fluviales et maritimes dans les ports fluviaux

Résumé Le prix pour utiliser les ports fluviaux dépend de la taille et du type de bateau, avec des réductions possibles pour certains bateaux.

La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

Article R4323-12

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Catégories de navires pour la redevance fluviale

Résumé Cet article décrit les différents types de navires pour lesquels des tarifs de redevance fluviale peuvent être fixés.

Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
1° Navires à passagers ;
2° Navires transbordeurs ;
3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
8° Navires de charges à manutention horizontale ;
9° Navires porte-conteneurs ;
10° Navires porte-barges ;
11° Aéroglisseurs ;
12° Hydroglisseurs ;
13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

Article R4323-13

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Classification des genres de navigation pour les redevances portuaires

Résumé Les navires sont classés en trois types selon leur trajet.

Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Cabotage international ;
3° Long cours.

Article R4323-14

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Classement des navires en fonction de leur utilisation dominante

Résumé La classification d'un navire dépend de son utilisation principale, mais les ports peuvent choisir de le classer différemment en fonction de son aménagement.

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.

Article R4323-15

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Calcul et perception de la redevance fluviale

Résumé La redevance pour les navires est payée une fois à l'arrivée au port, sauf pour le ravitaillement, où elle est payée à la sortie.

La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

Article R4323-16

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Détermination des zones de provenance et de destination des marchandises et des passagers

Résumé On détermine où les marchandises et les passagers viennent et vont en regardant les ports où ils montent et descendent du bateau, en prenant le plus loin si plusieurs ports sont concernés.

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.

Article R4323-17

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Application des règles de détermination des zones de provenance et de destination à la redevance maritime.

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour calculer les frais de port pour les navires sur l'eau douce et sur l'eau de mer.

Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.

Article R4323-18

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Obligation de paiement des redevances fluviale et maritime avant le départ du navire

Résumé Le bateau doit payer ou garantir les frais avant de partir.

La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.