Code des transports

Chapitre Ier : Sanctions administratives

Article R4271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétraction des Certificats de Capacité et des Qualifications Professionnelles en Cas de Contravention ou de Mauvaise Conduite

Résumé On peut retirer les permis de conduire des bateaux et les qualifications professionnelles si on ne respecte pas les règles de navigation ou si on conduit en étant ivre.

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 ainsi que toutes les qualifications professionnelles prévues aux 2° à 5° de l'article R. * 4200-1 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4271-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de retrait des certifications de navigation

Résumé Le retrait temporaire de six mois est décidé après avoir entendu le titulaire, tandis que le retrait définitif nécessite l'accord de plusieurs autorités.

Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

Article R4271-3

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Retrait du certificat de capacité en cas d'infraction

Résumé Si un capitaine fait une faute grave, il peut se faire interdire de naviguer pendant six mois.

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.

Article R4271-4

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Application des sanctions administratives aux membres d'équipage des bateaux

Résumé Les règles de sanctions pour les conducteurs de voitures s'appliquent aussi aux membres d'équipage de bateaux, avec des règles spécifiques.

Dans leur rédaction résultant de l'article R. 4271-5 du présent code, les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicables à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. Les modalités de mise en œuvre des décisions de rétention, suspension ou retrait des qualifications certifiées des membres d'équipage sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Article R4271-5

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Adaptation des mesures administratives du Code de la route pour la navigation intérieure

Résumé Les règles de conduite pour les voitures sont adaptées pour les bateaux et autres engins flottants.

Pour les besoins de leur application aux personnes mentionnées à l'article R. 4271-4 du présent code, les dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont ainsi modifiées :

1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

8° A l'article R. 224-17, les mots : “ ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ” ne sont pas applicables à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau.