Code des transports

Article R4271-5

Article R4271-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des mesures administratives du Code de la route pour la navigation intérieure

Résumé Les règles de conduite pour les voitures sont adaptées pour les bateaux et autres engins flottants.

Pour les besoins de leur application aux personnes mentionnées à l'article R. 4271-4 du présent code, les dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont ainsi modifiées :

1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

8° A l'article R. 224-17, les mots : “ ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ” ne sont pas applicables à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau.


Historique des versions

Version 1

Pour les besoins de leur application aux personnes mentionnées à l'article R. 4271-4 du présent code, les dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont ainsi modifiées :

1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

8° A l'article R. 224-17, les mots : “ ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ” ne sont pas applicables à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau.