Code des transports

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes

Article R4221-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de titre de navigation pour les bateaux de plaisance

Résumé Pour naviguer avec un bateau, il faut demander un titre à une autorité qui a trois mois pour répondre.

La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.

Article R4221-50

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Durée de validité du titre de navigation pour les bateaux de plaisance

Résumé Les petits bateaux de plaisance ont un titre de navigation qui ne se termine jamais, sauf si des règles de sécurité changent.

La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.

Article R4221-51

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Définition des titres de navigation pour les petits bateaux de plaisance

Résumé Les règles pour les papiers des petits bateaux de plaisance sont décidées par le ministre des transports.

Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4221-52

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Modification du titre de navigation des bateaux de plaisance

Résumé Si des changements importants sont faits sur un bateau de plaisance, le propriétaire doit le signaler aux autorités pour mettre à jour le titre de navigation.

Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :

1° Changement de devise ;

2° Changement de propriété ;

3° Changement d'immatriculation ;

4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

Article D4221-53

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Application des dispositions aux bateaux de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance doivent suivre les règles de l'article D. 4221-11.

Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.

Article D4221-54

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Modalités de conformité des bateaux de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance de moins de 20 mètres doivent suivre des règles techniques, et un arrêté du ministre dit comment vérifier si c'est le cas.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.