Code des transports

Article D4221-53

Article D4221-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux bateaux de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance doivent suivre les règles de l'article D. 4221-11.

Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.

Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.