Code des transports

Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle

Article D1803-6

Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à l'ensemble des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle, l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 comprend le cas échéant, au profit des demandeurs d'emploi tels que définis par l'article L. 5411-1 du code du travail :

1° Les frais pédagogiques éventuellement non pris en compte par les acteurs compétents dans le secteur de la formation professionnelle contribuant à la rémunération de l'organisme de formation, dénommés " mobilité formation emploi " ;

2° Un complément de rémunération, sous la forme du versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dénommé " allocation complémentaire de mobilité " ;

3° Une allocation d'installation versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation ;

4° Les nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement à l'aller, vers le lieu de formation, le jour même de l'arrivée sur le territoire où se déroule la formation, et au retour vers la collectivité de résidence ;

5° Les frais de réservation et de dossier ainsi que le dépôt de garantie susceptibles de faciliter l'accès au logement ;

6° Une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi, versée à l'issue de la validation de l'action de formation mentionnée à l'article D. 1803-7 ;

7° Tout ou partie des titres de transport aller et retour qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation, du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique ou de l'examen. Ces frais doivent être justifiés. Ils sont pris en compte, pour les personnes en alternance, en complément de la participation financière des collectivités territoriales et des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle.

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-6, le lieu de la formation professionnelle est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article D1803-7

La mesure de formation professionnelle en mobilité vise :

- une des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6325-1 du code du travail. Lorsque la mesure de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation ;

- la réalisation d'un stage pratique en mobilité, dans le cadre d'une mesure de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail ;

- la préparation opérationnelle à l'emploi ;

- un parcours préparatoire au sein du groupement d'intérêt public " Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ", en vue d'accéder à une filière d'études ou de formation débouchant notamment sur une profession de la fonction publique ou des domaines sanitaire et social ;

- la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.

Article D1803-8

Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l'aide prévue à l'article L. 1803-6 finance :

-concernant les formations professionnelles réalisées dans l'une des collectivités de l'article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n'existent pas dans ladite collectivité. L'aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;

-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du 4° et du 7° de l'article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d'examens prévus dans le programme de formation.

Article D1803-9

I.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

II.-Les bénéficiaires de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 effectuent leur formation en tant que :

1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

2° Salariés en contrat en alternance ;

3° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

4° Personnes inscrites dans un programme de formation du groupement d'intérêt public “ Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ” ;

5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

III.-Peuvent bénéficier du dispositif les personnes âgées, à la date du dépôt de la demande, de dix-huit ans ou plus. Cette condition d'âge est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat en alternance conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif que sur autorisation parentale.

Article D1803-10

Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation viennent en déduction de l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6.

Article D1803-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide au déplacement pour les candidats aux concours en métropole ou à l'étranger

Résumé Tu peux avoir de l'aide pour voyager si tu passes un concours ailleurs.

Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer, ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1803-6, peuvent bénéficier d'une aide au financement du déplacement.