Code des transports

Article D1803-8

Article D1803-8

Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l'aide prévue à l'article L. 1803-6 finance :

-concernant les formations professionnelles réalisées dans l'une des collectivités de l'article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n'existent pas dans ladite collectivité. L'aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;

-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du 4° et du 7° de l'article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d'examens prévus dans le programme de formation.


Historique des versions

Version 5

Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l' article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l'aide prévue à l'article L. 1803-6 finance :

-concernant les formations professionnelles réalisées dans l'une des collectivités de l'article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n'existent pas dans ladite collectivité. L'aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;

-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du et du de l' article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d'examens prévus dans le programme de formation .

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

L'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V à III dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.

Elle peut aussi consister :

- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code du travail ;

-en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ;

-en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.

Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 4 mars 2018

L'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des qualifications visées au de cet article, de niveau V à III dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.

Elle peut aussi consister :

- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code du travail ;

Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine.

Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique.

Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.

Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.

Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.