Code des transports

Article D1803-9

Article D1803-9

I.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

II.-Les bénéficiaires de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 effectuent leur formation en tant que :

1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

2° Salariés en contrat en alternance ;

3° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

4° Personnes inscrites dans un programme de formation du groupement d'intérêt public “ Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ” ;

5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

III.-Peuvent bénéficier du dispositif les personnes âgées, à la date du dépôt de la demande, de dix-huit ans ou plus. Cette condition d'âge est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat en alternance conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif que sur autorisation parentale.


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Version 2

I.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

II.-Les bénéficiaires de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 effectuent leur formation en tant que :

1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

2° Salariés en contrat en alternance ;

Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

Personnes inscrites dans un programme de formation du groupement d'intérêt public “ Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ” ;

5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

III.-Peuvent bénéficier du dispositif les personnes âgées, à la date du dépôt de la demande, de dix-huit ans ou plus. Cette condition d'âge est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat en alternance conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif que sur autorisation parentale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :

1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

2° Salariés en contrat en alternance ;

3° Salariés en contrat d'apprentissage ;

4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.