Code des transports

Article D1803-6

Article D1803-6

Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à l'ensemble des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle, l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 comprend le cas échéant, au profit des demandeurs d'emploi tels que définis par l'article L. 5411-1 du code du travail :

1° Les frais pédagogiques éventuellement non pris en compte par les acteurs compétents dans le secteur de la formation professionnelle contribuant à la rémunération de l'organisme de formation, dénommés " mobilité formation emploi " ;

2° Un complément de rémunération, sous la forme du versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dénommé " allocation complémentaire de mobilité " ;

3° Une allocation d'installation versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation ;

4° Les nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement à l'aller, vers le lieu de formation, le jour même de l'arrivée sur le territoire où se déroule la formation, et au retour vers la collectivité de résidence ;

5° Les frais de réservation et de dossier ainsi que le dépôt de garantie susceptibles de faciliter l'accès au logement ;

6° Une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi, versée à l'issue de la validation de l'action de formation mentionnée à l'article D. 1803-7 ;

7° Tout ou partie des titres de transport aller et retour qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation, du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique ou de l'examen. Ces frais doivent être justifiés. Ils sont pris en compte, pour les personnes en alternance, en complément de la participation financière des collectivités territoriales et des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle.

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-6, le lieu de la formation professionnelle est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Historique des versions

Version 4

Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à l'ensemble des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle, l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 comprend le cas échéant, au profit des demandeurs d'emploi tels que définis par l'article L. 5411-1 du code du travail :

Les frais pédagogiques éventuellement non pris en compte par les acteurs compétents dans le secteur de la formation professionnelle contribuant à la rémunération de l'organisme de formation, dénommés " mobilité formation emploi " ;

Un complément de rémunération, sous la forme du versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dénommé " allocation complémentaire de mobilité " ;

Une allocation d'installation versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation ;

Les nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement à l'aller, vers le lieu de formation, le jour même de l'arrivée sur le territoire où se déroule la formation, et au retour vers la collectivité de résidence ;

5° Les frais de réservation et de dossier ainsi que le dépôt de garantie susceptibles de faciliter l'accès au logement ;

6° Une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi, versée à l'issue de la validation de l'action de formation mentionnée à l'article D. 1803-7 ;

Tout ou partie des titres de transport aller et retour qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation, du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique ou de l'examen. Ces frais doivent être justifiés. Ils sont pris en compte, pour les personnes en alternance, en complément de la participation financière des collectivités territoriales et des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle.

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-6, le lieu de la formation professionnelle est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :

1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;

2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;

3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation ". Elle peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement ;

4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;

5° Le versement d'une aide financière au déplacement. Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation.

Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2015

L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :

1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;

2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;

3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation " ;

4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;

5° Le versement d'une aide financière au déplacement.

Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :

1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;

2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;

3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation " ;

4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;

5° Le versement d'une aide financière au déplacement.

Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.