Code des transports

Chapitre III : La mise en service

Article R1613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service des infrastructures portuaires

Résumé Les infrastructures portuaires doivent être mises en service selon des règles précises.

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.

Article R1613-2

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Conditions de mise en service des systèmes et véhicules de transport public ferroviaire ou guidé

Résumé La mise en service des trains et des systèmes de transport guidé est réglementée par des décrets de sécurité.

Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :

1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R1613-3

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Définition des ouvrages nécessitant des moyens de lutte contre l'incendie et de secours

Résumé Certaines routes doivent avoir des équipements pour lutter contre les incendies et les secours, et ces équipements sont décrits dans un dossier de demande.

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.