Code des transports

Article R1613-1

Article R1613-1

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Mise en service des infrastructures portuaires

Résumé Les infrastructures portuaires doivent être mises en service selon des règles précises.

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.


Historique des versions

Version 2

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 155-6 du code des ports maritimes.