Code des transports

Section 4 : Dispositions communes

Article R1422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence linguistique pour les commissionnaires en transport de marchandises

Résumé Les commissionnaires en transport de marchandises doivent parler français.

Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.

Article R1422-20

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Arrêté fixant les modalités d'application des articles relatifs à la capacité professionnelle en transport de marchandises

Résumé Un décret du ministre des transports précise les règles pour obtenir une attestation de capacité professionnelle en transport de marchandises.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-12 à R. 1422-19.

Article R1422-21

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Personnes considérées comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement

Résumé Les dirigeants ou encadreurs dans le transport sont reconnus compétents s'ils ont une attestation officielle.

Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.

Article R1422-22

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Obligation de justifier l'absence de sanctions pour l'exercice des professions de transport

Résumé Pour travailler comme transporteur en France, il faut montrer qu'on n'est pas interdit de travailler comme transporteur dans d'autres pays.

La personne mentionnée à l'article R. 1422-11 est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.

Article R1422-23

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Validité des documents justificatifs pour les professions de transport

Résumé Les documents pour prouver que tout est en ordre doivent être récents et concerner les responsables de l'entreprise.

Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.

Article R1422-24

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Inscription des transporteurs de marchandises

Résumé L'inscription pour transporter des marchandises est personnelle et doit être renouvelée en cas de changement important.

L'inscription est personnelle et incessible.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.

Article R1422-25

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Radiation d'une entreprise du registre des commissionnaires en cas de cessation d'activité ou de non-respect des conditions

Résumé Une entreprise est retirée du registre des commissionnaires si elle ne respecte pas les règles ou arrête son activité pendant un an.

L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.