Code des transports

Article D1326-1

Article D1326-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend :

1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;

4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2021

Abrogé le mardi 1 mars 2022

Pour l'application du présent chapitre, on entend :

1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;

4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.