Code des transports

Article R1326-5

Article R1326-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indicateurs de performance des plateformes de mise en relation de travailleurs

Résumé Les plateformes montrent les données sur le temps et les gains des travailleurs pour que tout le monde comprenne bien leurs performances.

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :

1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;

2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;

3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;

4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.

II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.

III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.


Historique des versions

Version 1

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :

1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;

2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;

3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;

4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.

II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.

III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.