Code des transports

Article R1326-8

Article R1326-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle des indicateurs de performance par les plateformes de transport

Résumé Les plateformes doivent publier chaque année leurs performances de l'année précédente sur leur site.

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.

Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.


Historique des versions

Version 1

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.

Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.