Code des transports

Sous-section 3 : Instruction de la demande

Article R1112-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'envoi des schémas directeurs d'accessibilité

Résumé Il faut envoyer les plans d'accessibilité des transports publics à l'autorité compétente, en deux exemplaires, avec une confirmation de réception.

Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est adressé, en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à l'autorité compétente pour l'approuver en application du III de l'article L. 1112-2-1, accompagné, lorsque l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, de la délibération adoptant ce schéma.

La demande peut porter simultanément sur plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée.

Pour les services de transport ferroviaire, une copie de la demande est également adressée à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes où sont implantés les bâtiments et installations accessibles au public des gares prioritaires qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Article R1112-15

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Instruction de la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée

Résumé Le délai d'examen d'une demande d'accessibilité commence dès que tout est fourni et on est averti si quelque chose manque.

Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée fixé par le III de l'article L. 1112-2-1 court à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.

Lorsque le dossier joint à la demande est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.

Article R1112-16

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Instruction de la demande de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée

Résumé L'article R1112-16 oblige à soumettre le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée à une commission qui doit vérifier les règles d'accessibilité et les demandes de dérogation pour impossibilité technique, dans un délai de deux mois.

Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est transmis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation qui se prononce sur le respect, par ce projet, des règles d'accessibilité et sur les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique, au sens de l'article L. 1112-4, qu'il comporte.

Lorsque ce projet comporte le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, la commission du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice de transport auteur du projet se prononce également sur ce préambule et sur les autres éléments qui portent sur plusieurs départements prévus au II de l'article R. 1112-12.

Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine sur le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, elle est réputée avoir émis un avis.