Code des transports

Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise

Article R2271-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un système d'audit interne de sûreté et rapport annuel

Résumé Des entreprises doivent vérifier leur sécurité et envoyer un rapport chaque année au ministre des Transports.

Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au ministre chargé des transports.

Article R2271-14

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Contrôle des programmes de sûreté et exercices de gestion de crise pour la liaison trans-Manche

Résumé Les autorités peuvent faire des tests surprises, des exercices d'urgence et des inspections pour vérifier la sécurité de la liaison trans-Manche.

En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut :

1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ;

2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ;

3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.

Article R2271-15

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Plan d'action correctif en cas de non-conformité

Résumé Si une inspection montre des problèmes, l'entreprise a trois mois pour proposer une solution.

Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.

Article R2271-16

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Accès et documentation pour les inspections de sûreté

Résumé Les entreprises doivent laisser les inspecteurs visiter les équipements de sécurité et consulter les documents correspondants.

Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2, chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.

Article R2271-17

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Autorité administrative compétente pour la sûreté de la liaison trans-Manche

Résumé Le ministre des transports ou le préfet local surveille la sécurité de la liaison trans-Manche.

L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.