Code des transports

Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification

Article R2271-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et mise en œuvre des programmes de sûreté par les personnes morales

Résumé Les entreprises doivent faire et mettre à jour un plan de sécurité pour le tunnel sous la Manche, en s'assurant qu'il soit cohérent partout.

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.

Ce programme de sûreté :

1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;

2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;

3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;

4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;

5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.

Article R2271-8

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Conditions d'emploi des équipements de détection de sûreté

Résumé Les entreprises doivent dire comment elles utiliseront des détecteurs et des chiens pour assurer la sécurité.

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :

1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;

5° De tout autre équipement ou procédé de détection.

Article R2271-9

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Approbation des programmes de sûreté pour la liaison trans-Manche

Résumé Les ministres des transports, des douanes et de l'intérieur doivent approuver les programmes de sûreté pour la liaison trans-Manche.

Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

Article R2271-10

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Durée de validité et modification d'un programme de sûreté

Résumé Un programme de sûreté dure cinq ans et peut être modifié si nécessaire.

Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.

Pendant sa période de validité, il est modifié :

1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;

2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.

Article R2271-11

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Approbation des modifications des programmes de sûreté des transports ferroviaires

Résumé Les modifications du programme de sécurité ferroviaire doivent être approuvées par les mêmes personnes que pour le programme initial.

Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9.

Article R2271-12

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Établissement et modification des programmes de sûreté des liaisons trans-Manche

Résumé Des ministres décident comment les programmes de sûreté sont faits, révisés et publiés.

Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.