Code des transports

Article R2271-8

Article R2271-8

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Conditions d'emploi des équipements de détection de sûreté

Résumé Les entreprises doivent dire comment elles utiliseront des détecteurs et des chiens pour assurer la sécurité.

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :

1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;

5° De tout autre équipement ou procédé de détection.


Historique des versions

Version 1

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :

1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;

5° De tout autre équipement ou procédé de détection.