Article R2271-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'emploi des équipements de détection de sûreté
Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;
5° De tout autre équipement ou procédé de détection.
1 version
1 cité