Article R2251-49
Abrogé depuis le 2025-01-27 par [object Object]
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
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Abrogé depuis le 2025-01-27 par [object Object]
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
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Abrogé depuis le 2023-02-03 par [object Object]
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
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Abrogé depuis le 2023-02-03 par [object Object]
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.
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Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
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