Code des transports

Article R2251-49

Article R2251-49

Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2023

Abrogé le lundi 27 janvier 2025

Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.