Article R2251-49
Abrogé depuis le 2025-01-27 par Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
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Abrogé depuis le 2025-01-27 par Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
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En vigueur à partir du vendredi 3 février 2023
Abrogé le lundi 27 janvier 2025
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.