Code des transports

Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions

Article R2241-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de la personne morale unique pour la gestion des données des contrevenants

Résumé Une entité privée est choisie pour gérer les données des contrevenants, selon les règles spécifiques.

La désignation d'une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l'article L. 2241-2-1, s'effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.

Article R2241-9

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Rôle de la personne morale unique dans la collecte et la transmission des renseignements pour les infractions ferroviaires

Résumé La personne morale unique gère les demandes d'informations sur les contrevenants aux infractions ferroviaires et s'assure que seules les demandes valides sont traitées et que les réponses sont données aux bonnes personnes.

La personne morale unique a pour missions de :

1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;

3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;

4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.

Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.

Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.

Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.

Article R2241-10

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Modalités de transmission dématérialisées des données des contrevenants

Résumé Les demandes et réponses sur les contrevenants se font par ordinateur, avec des bases de données à jour.

Les demandes et les réponses mentionnées à l'article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d'un dispositif sécurisé.

Les réponses de l'administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.

Article R2241-11

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Gestion des demandes de renseignements par l'exploitant du service de transport

Résumé L'exploitant du service de transport s'assure que seules les demandes d'infos faites par des agents spécifiques et bien identifiables sont envoyées à un organisme central, et que chaque demande est liée à un dossier de contrevenant.

L'exploitant du service de transport garantit que :

1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;

2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;

3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.

Article R2241-12

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Données nécessaires pour les demandes de renseignements

Résumé Cet article dit quelles informations les agents doivent donner quand ils demandent des renseignements sur un contrevenant.

Chaque demande de renseignements transmise à la personne morale unique par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 du présent code comporte le numéro et la date du procès-verbal établi lors de la constatation des infractions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale ainsi que des données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies à cette occasion.

Ces données comportent les nom et prénoms du contrevenant ainsi qu'au moins l'un des éléments suivants :

1° Sa date de naissance ;

2° Sa commune, son département et son pays de résidence, complétés, le cas échéant, de tout autre élément d'adresse.

La demande peut également comporter la commune, le département et le pays de naissance du contrevenant. Le cas échéant, la demande peut également comporter toute autre information utile relative à l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande.

Les demandes transmises à l'administration fiscale par la personne morale unique ne comportent pas le numéro et la date du procès-verbal.

Les réponses mises à disposition de l'exploitant du service de transport par l'intermédiaire de la personne morale unique comportent, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du contrevenant, ainsi que l'adresse de son domicile.

Article R2241-13

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Sécurisation des échanges d'informations dans le cadre du transport ferroviaire

Résumé Les données des contrevenants doivent être échangées de manière sécurisée et confidentielle entre les acteurs du transport ferroviaire.

I.-Les échanges d'informations entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et entre la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part, sont réalisés dans des conditions sécurisées, de nature à garantir la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel faisant l'objet de ces échanges. Ces conditions sont décrites dans des conventions conclues entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part.

II.-Seuls peuvent accéder aux renseignements transmis :

1° Les agents de la personne morale unique spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Cette habilitation leur est délivrée au terme d'une formation initiale et peut être renouvelée au terme d'une formation continue, permettant l'acquisition de connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. La personne morale unique s'assure de la traçabilité de l'accès des agents aux renseignements transmis ;

2° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9, selon les modalités précisées à l'article R. 2241-11.

Article R2241-14

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Conservation et suppression des demandes de renseignements par la personne morale unique

Résumé Les demandes de renseignements sont gardées trois mois puis supprimées après transmission.

La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, à compter de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article R. 2241-12 du présent code.

La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l'exploitant du service de transport.

Article R2241-15

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Information du public sur la communication des données personnelles lors de la constatation des infractions

Résumé Si un agent constate une infraction, vos données personnelles seront partagées, et vous ne pouvez pas vous y opposer.

Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.