Code des transports

Article R2241-11

Article R2241-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des demandes de renseignements par l'exploitant du service de transport

Résumé L'exploitant du service de transport s'assure que seules les demandes d'infos faites par des agents spécifiques et bien identifiables sont envoyées à un organisme central, et que chaque demande est liée à un dossier de contrevenant.

L'exploitant du service de transport garantit que :

1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;

2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;

3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant du service de transport garantit que :

1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;

2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;

3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.