Article R2241-9
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Rôle de la personne morale unique dans la collecte et la transmission des renseignements pour les infractions ferroviaires
La personne morale unique a pour missions de :
1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;
3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;
4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.
Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.
Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.
Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.
Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.
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