Code des transports

Article R2241-9

Article R2241-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la personne morale unique dans la collecte et la transmission des renseignements pour les infractions ferroviaires

Résumé La personne morale unique gère les demandes d'informations sur les contrevenants aux infractions ferroviaires et s'assure que seules les demandes valides sont traitées et que les réponses sont données aux bonnes personnes.

La personne morale unique a pour missions de :

1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;

3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;

4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.

Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.

Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.

Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.


Historique des versions

Version 1

La personne morale unique a pour missions de :

1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;

3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;

4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.

Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.

Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.

Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.