Article R2241-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information du public sur la communication des données personnelles lors de la constatation des infractions
Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
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