Code des transports

Article R5511-5

Article R5511-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnels autres que gens de mer

Résumé Certaines personnes travaillant sur un bateau ne sont pas considérées comme des marins si elles travaillent à quai, font des missions spéciales ou travaillent pour les passagers.

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.


Historique des versions

Version 3

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 juillet 2021

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 avril 2015

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.