Code des transports

Section 4 : Personnels autres que gens de mer

Article R5511-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnels autres que gens de mer

Résumé Certaines personnes travaillant sur un bateau ne sont pas considérées comme des marins si elles travaillent à quai, font des missions spéciales ou travaillent pour les passagers.

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.

Article R5511-6

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Exclusion des agents publics de la définition des gens de mer

Résumé Les agents publics sur un bateau ne sont pas des marins.

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.

Article R5511-7

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Définition des personnels non marins occasionnels

Résumé Les personnels non marins qui travaillent moins de 45 jours en six mois ne sont pas des gens de mer, sauf exception.

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.