Code des transports

Article R5511-6

Article R5511-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des agents publics de la définition des gens de mer

Résumé Les agents publics sur un bateau ne sont pas des marins.

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.


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Version 1

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.