Code des transports

Section 1 : Marins

Article R5511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'exploitation à bord

Résumé L'exploitation à bord, c'est tout ce qu'on fait pour faire marcher et entretenir un bateau.

L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

Article R5511-2

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Définition des marins et de leurs activités

Résumé Cet article explique qui est considéré comme marin en fonction des tâches qu'ils font à bord d'un bateau.

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

1° A bord de l'ensemble des navires :

a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

b) Hydrographe ;

c) Pilotage maritime ;

d) Lamanage ;

e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

a) Propreté ;

b) Hôtellerie, restauration ;

c) Vente ;

d) Accueil des passagers ;

e) Ecrivain de bord ;

3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;

4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.