Code des transports

Article R5511-7

Article R5511-7

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Définition des personnels non marins occasionnels

Résumé Les personnels non marins qui travaillent moins de 45 jours en six mois ne sont pas des gens de mer, sauf exception.

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.


Historique des versions

Version 2

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 avril 2015

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.