Code des transports

Article R5442-1

Article R5442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'acquisition, de détention et d'utilisation des armes par les entreprises privées de protection des navires

Résumé Les entreprises de protection des navires peuvent avoir des armes, mais seulement si elles les donnent à des agents qualifiés et qu'elles n'en ont pas trop.

En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.

I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :

1° Les armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;

b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;

3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :

1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;

2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;

3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;

b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;

4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.

L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.


Historique des versions

Version 4

En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.

I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :

Les armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;

b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

Les munitions des armes mentionnées au du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;

Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :

1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;

2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;

3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;

b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;

4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.

L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

I. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;

b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;

3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;

4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b de la catégorie D ;

5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;

6° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :

1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;

2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;

3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

I. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;

b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;

3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;

4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;

5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.

II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :

1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;

2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;

3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :

1° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;

b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;

3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;

4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;

5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.