Code des transports

Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents

Article L5442-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre, tenue et armement des agents de protection des navires

Résumé Il faut au moins trois agents de sécurité sur un navire protégé, et leur nombre est décidé en fonction des risques.

Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.

Article L5442-3

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Tenue et armement des agents de protection des navires

Résumé Les agents de protection des navires doivent avoir une tenue unique et peuvent porter des armes et des protections.

Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique.

Article L5442-4

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Utilisation de la force par les agents de protection des navires

Résumé Les gardiens de navires peuvent se défendre avec la force en protégeant les gens et les biens.

Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal.

Article L5442-5

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Conditions d'acquisition et de détention d'armes par les entreprises de protection des navires

Résumé Les entreprises de protection des navires peuvent utiliser des armes, mais seulement en suivant des règles strictes et sans les vendre ou les acheter en dehors de l'Union européenne.

Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.

Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national.

Article L5442-6

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Conditions de manipulation des armes à bord des navires protégés

Résumé Les règles pour utiliser des armes sur des navires protégés sont définies par un décret.

Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret.