Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article R5423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et effets de l'affrètement

Résumé Les règles de l'affrètement sont d'abord choisies par les personnes qui font le contrat, sinon ce sont les lois qui s'appliquent.

Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.

Article R5423-2

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Preuve de l'affrètement et charte-partie

Résumé Pour affréter un grand bateau, il faut un contrat écrit appelé charte-partie.

L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.

Article R5423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prescription des actions en affrètement maritime

Résumé Le délai pour faire un recours commence à la fin du contrat de location de bateau.

Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".