Code des transports

Section 4 : Les entreprises de manutention

Article R5422-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des opérations de l'entrepreneur de manutention

Résumé Les entreprises de manutention peuvent aider à recevoir, reconnaître, garder et délivrer les marchandises, mais seulement si cela est convenu ou conforme aux pratiques locales.

Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

Article R5422-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avis du transporteur à l'entrepreneur de manutention

Résumé Le transporteur doit prévenir l'entreprise de manutention quand il lui donne des tâches à faire pour quelqu'un d'autre.

Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.