Code des transports

Article R5332-46

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et mise à jour du plan de sûreté des installations portuaires

Résumé. Un plan de sûreté pour les ports doit être approuvé dans un délai de quatre mois après l'évaluation de la sûreté, et peut être mis à jour selon les besoins.

I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet.
II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est :
1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ;
2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 6

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les procédures d'approbation et de mise à jour du plan de sûreté, supprimant les détails spécifiques sur les mesures de sûreté à mettre en place.

I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet.
II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est :
1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ;
2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.