Code des transports

Article R5332-43

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du plan de sûreté portuaire

Résumé. L'exploitant d'un port doit créer un plan de sécurité, parfois avec l'aide d'une entreprise spécialisée.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5332-10 Code des transportsart. R5332-36 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux titres de circulation et signes distinctifs pour les agents de sûreté, se concentrant désormais sur l'établissement du plan de sûreté par l'exploitant.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.