Code des transports

Article R5332-16

Article R5332-16

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Abrogé le samedi 23 décembre 2023

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.