Code des transports

Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement

Article R5232-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour les armateurs

Résumé Le préfet peut suspendre le permis d'un bateau si l'armateur ne respecte pas les règles de sécurité ou de travail.

Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté :

1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail et au repos ;

2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L. 8221-5 du même code ;

3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;

4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV ou adaptées aux gens de mer non salariés par le décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V.

La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

Article R5232-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du permis d'armement

Résumé Un permis de bateau peut être suspendu pour six mois. On le remet si le bateau respecte les règles.

La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.

Article R5232-15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du permis d'armement en cas de non-conformité

Résumé Le préfet peut retirer le permis d'un bateau s'il ne respecte pas les règles et ne se conforme pas dans le délai donné.

Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.

La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

Article R5232-16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restauration du permis d'armement après retrait

Résumé Pour récupérer un permis d'armement retiré, l'armateur doit faire une nouvelle demande selon les règles.

Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.