Code des transports

Section 3 : Durée de validité du permis d'armement

Article R5232-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perd de validité temporaire du permis d'armement

Résumé Le permis d'armement peut devenir invalide temporairement si un document est suspendu, sauf pour le permis de réserve dans certains cas.

Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.

L'expiration d'un des titres prévus au 3° de l'article R. 5232-1 n'entraîne pas la perte temporaire de validité du permis d'armement de réserve prévu au 4° de l'article D. 5232-3, tant que le navire n'est pas exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.

Article R5232-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perd de validité du permis d'armement

Résumé Le permis d'armement est inutilisable si l'armateur change ou le navire s'arrête.

Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.

Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.