Code des transports

Section 2 : Déchéance du propriétaire

Article R5141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de mise en demeure au propriétaire d'un navire abandonné

Résumé Le propriétaire d'un navire abandonné doit être averti de remettre son navire en état.

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.

Article R5141-10

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Autorités compétentes pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur un navire abandonné

Résumé C'est soit le préfet maritime, soit le commandant d'arrondissement maritime, soit le préfet qui peut dire qu'un propriétaire a perdu ses droits sur un navire abandonné.

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.

Article R*5141-11

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Compétences des préfets et préfets maritimes pour la déchéance des navires abandonnés

Résumé Le préfet maritime ou le préfet peut agir contre un navire abandonné selon où il se trouve.

Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.

Article R5141-12

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Procédure de vente ou de démantèlement d'un navire après déchéance

Résumé Si un propriétaire perd ses droits sur un bateau, il peut être vendu ou démantelé, ou détruit si invendable, avec les frais non couverts pris en charge par l'autorité compétente.

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.