Code des transports

Article R5141-8

Article R5141-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de réquisition dans les ports maritimes

Résumé Les autorités maritimes peuvent prendre des biens et des personnes pour nettoyer les navires abandonnés.

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.


Historique des versions

Version 1

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.