Code des transports

Article D5111-5

Article D5111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marques d'identification des navires de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance en mer doivent avoir des marques visibles avec leur nom, leur port et leur numéro d'enregistrement.

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;

3° Le numéro d'enregistrement du navire.


Historique des versions

Version 3

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;

3° Le numéro d'enregistrement du navire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom ou les initiales du service d'enregistrement du navire ;

3° Le numéro d'enregistrement du navire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom ou les initiales du service d'immatriculation du navire ;

3° Le numéro d'immatriculation du navire.