Code des transports

Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants

Article D4221-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux établissements flottants

Résumé Les établissements flottants doivent suivre certaines règles, sauf les petits bâtiments privés.

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.

Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.

Article D4221-44

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Modalités de conformité des établissements flottants à usage privé

Résumé Il explique comment s'assurer que les petites maisons flottantes respectent les règles techniques.

Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.

Article D4221-45

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Conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant

Résumé Le ministre des transports décide des règles pour obtenir le certificat d'établissement flottant.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.

Article R4221-46

Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.