Article A4221-31-2
En application de l'article D. 4221-27, les demandes de visites à sec et de visites à flot préalables à toute demande de délivrance de titre de navigation sont transmises à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a traité la déclaration préalable de mise en chantier. Tous les membres de la commission de visite doivent être présents à au moins une visite à sec et une visite à flot de la construction flottante.
La demande de visite à sec ou de visite à flot comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
Les dates de ces visites sont celles déterminées dans le compte rendu de la réunion de la déclaration préalable de mise en chantier, à défaut de pouvoir les respecter, des propositions de nouvelles dates doivent être communiquées par le propriétaire ou son représentant à l'autorité compétente un mois avant la première des dates proposées.
Pour une construction flottante ne faisant pas l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article D. 4221-43 et au 4° de l'article D. 4221-47, un dossier de demande de visite à sec et à flot est adressé à l'autorité compétente. Ce dossier comprend les informations de l'annexe à l'article A. 4221-31-1.
Lorsque la visite à sec ou la visite à flot a lieu sur le territoire d'un autre Etat, les frais afférents aux déplacements des représentants de l'autorité compétente des membres de la commission de visite sont à la charge du demandeur.
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