Code des transports

Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation

Article A4221-17

Une transformation majeure est une transformation d'une construction flottante donnant lieu à :

- un changement d'usage ;

- un changement de dimensions ;

- une modification d'un local technique, des logements, des locaux à passagers ;

- une refonte ou modification de la motorisation ou de la propulsion ;

- une modification de la gouverne ;

- une modification structurelle.

Article A4221-18-1

Les domaines techniques pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont les suivants :

1° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation, ou suite à transformation majeure :

a) Vérification initiale de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;

b) Vérification initiale de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;

c) Vérification initiale de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;

d) Vérification initiale de la conformité des installations gaz pour usages domestiques ;

2° L'évaluation de la conformité des constructions flottantes dans le cadre du renouvellement des titres de navigation, ou dans le cadre de la délivrance d'un titre de navigation provisoire :

a) Vérification du maintien de la conformité des principaux éléments liés à la construction : solidité et stabilité, équipements autres que ceux mentionnés aux points b à d, gréements, manœuvrabilité et jaugeage ;

b) Vérification du maintien de la conformité de l'installation et du montage des systèmes de propulsion et production d'énergie auxiliaire. Limitation possible à certains systèmes de propulsion : diesel, électrique, gaz naturel liquéfié, méthanol et hydrogène ;

c) Vérification du maintien de la conformité des installations de distribution électriques, hors système de propulsion et de production d'énergie électrique pour la propulsion ;

d) Vérification du maintien de la conformité des installations gaz pour usages domestiques.

Article A4221-18-2

Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :

1° Catégorie 1 :

a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;

b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;

c) Les bâtiments de chantier ;

d) Les bateaux de service ;

e) Les établissements flottants à usage privé ;

f) Les bateaux de pêche sans levage ;

g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;

2° Catégorie 2 :

a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;

b) Les engins flottants et engins flottants de services ;

c) Les bateaux de pêche avec levage ;

d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;

e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;

3° Catégorie 3 :

a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;

b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;

c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;

f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;

g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;

h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;

i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.

Article A4221-18-3

L'entreprise sollicitant un agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle :

1° Ne fait pas l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de refus ou de retrait de l'agrément ;

2° Justifie pour chaque expert signataire d'une expérience professionnelle de cinq années dans un chantier de construction navale, dans un bureau d'études en construction navale ou dans un organisme de contrôle, ou dans une entreprise spécialisée notamment en électricité navale, en électro-mobilité, ou en hydraulique, en précisant les fonctions exercées, notamment techniques.

Cette durée peut être réduite à deux années sur présentation d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme d'architecture navale, ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'une licence professionnelle ;

3° Justifie d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de conformité des constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante dans lesquels l'entreprise souhaite intervenir en tant qu'organisme de contrôle ;

4° S'engage à porter à la connaissance du ministère chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré dans un délai de trente jours, notamment lorsque l'organisme de contrôle ne peut plus s'assurer du concours de l'un de ses experts signataires désignés ou ne répondant plus à la condition prévue au 3° du présent article pour un domaine technique ;

5° S'engage, dans le cadre de l'exercice de sa mission d'évaluation de la conformité, à être indépendante du chantier naval, du bureau d'études, du constructeur ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances de la construction flottante évaluée ;

6° S'engage à déclarer auprès de l'autorité compétente les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes selon les modalités prévues à l'article A. 4221-20-2.

Article A4221-18-4

L'agrément peut être délivré pour l'un des trois périmètres suivants, pour tout ou partie des domaines techniques définis à l'article A. 4221-18-1 et pour les catégories de constructions flottantes définies à l'article A. 4221-18-2 :

1° L'organisme de contrôle de niveau 1 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

-du renouvellement des titres de navigation intérieure de catégorie 1 ;

-de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

-des établissements flottants ne nécessitant pas de déclaration préalable de mise en chantier, dans le cadre de la délivrance initiale des titres de navigation ;

2° L'organisme de contrôle de niveau 2 pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

-de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 ;

-du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1 et 2 ;

-de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

-du renouvellement des titres de navigation intérieure, des constructions flottantes mentionnées au 8° et 9° de la catégorie 3 ;

3° L'organisme de contrôle de niveau 3 est une société de classification agréée pour l'évaluation de la conformité dans le cadre :

-de la délivrance initiale des titres de navigation intérieure, ou à la suite d'une transformation majeure des constructions flottantes de catégorie 1 et 2 et 3 ;

-du renouvellement des titres de navigation intérieure des bateaux de catégorie 1,2 et 3 ;

-de la délivrance d'un titre de navigation provisoire des bateaux de catégorie 1,2 et 3.

Article A4221-19-1

Les entreprises souhaitant obtenir l'agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle déposent leur demande selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

Article A4221-19-2

La demande comprend :

a) La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'entreprise ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénom (s), nationalité, domicile, coordonnées) ;

b) Les renseignements relatifs à l'identité des experts et des experts signataires (nom, prénom (s), nationalité, domicile, coordonnées, formations et expériences professionnelles) ainsi qu'une attestation indiquant que ces personnes font partie de ses personnels et exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation de la conformité des constructions flottantes ;

c) Une notice explicative détaillant les mesures permettant à l'entreprise de réaliser les évaluations de conformité des constructions flottantes sur chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante pour lesquels l'entreprise demandant un agrément souhaite intervenir conformément aux articles A. 4221-18-3 et A. 4221-18-4. Cette notice explicative comprend notamment :

-une présentation des activités du demandeur ;

-un organigramme ;

-une description des méthodes de travail ;

-une description du système de management de la qualité ;

-une description des installations et des équipements ;

-une description des mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;

-les modèles des rapports de visite à sec, des rapports de visite à flot et des attestations de conformité ;

-une description des critères d'évaluations de la conformité aux prescriptions des standards techniques de référence ;

-les références des constructions flottantes évaluées les plus marquantes ;

-des exemples de rapport de visite à sec et de rapport de visite à flot correspondant aux catégories de constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est demandé sous l'égide d'un expert signataire agréé le cas échéant ;

d) Une déclaration sur l'honneur par laquelle chaque expert ou expert signataire s'engage avant chaque mission sur laquelle il intervient, à être indépendant du chantier naval, du bureau d'études, des constructeurs ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances ;

e) En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, le bilan de l'activité de l'organisme de contrôle durant la période écoulée depuis la délivrance de l'agrément, comprenant la liste des constructions flottantes évaluées ayant abouti à la délivrance d'un titre de navigation, le domaine technique d'expertise et l'expert signataire en charge de l'évaluation de la conformité.

Article A4221-19-3

Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.

Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article A4221-19-4

La décision d'agrément ou de renouvellement comporte les informations suivantes :

1° L'identification de l'organisme de contrôle ;

2° L'identification des domaines techniques et des catégories de construction flottante pour lesquels l'organisme de contrôle est agréé ;

3° Les nom(s) et prénom(s) des experts signataires ainsi que leurs domaines de compétence ;

4° La date de fin de validité de l'agrément délivré.

Article A4221-19-5

Toute décision de renouvellement est motivée.

Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Article A4221-20-1

L'activité des organismes de contrôle fait l'objet d'audits réalisés par l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1. Un représentant du ministre chargé des transports peut participer à ces audits. L'organisme de contrôle fournit tout document ou pièce nécessaire à l'accomplissement des contrôles et audits. Pour la réalisation des audits, l'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 peut assister aux missions d'évaluation de la conformité de la construction flottante à la réglementation qui lui est applicable réalisées par les organismes de contrôle.

Article A4221-20-2

L'autorité compétente définie à l'article R*. 4100-1 audite les organismes de contrôle selon les modalités suivantes :

1° Lorsque l'audit est programmé : l'audit de l'organisme de contrôle est programmé sur prise de rendez-vous à l'initiative de l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1. Cet audit est organisé au plus tard douze mois après la délivrance du premier agrément puis au moins tous les dix-huit mois ;

2° Lorsque l'audit est inopiné : l'audit de l'organisme de contrôle est organisé de manière inopinée lors d'une visite à sec ou d'une visite à flot d'une construction flottante.

Pour l'organisation de ces audits, l'organisme de contrôle déclare selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : https :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr/ à la rubrique " vos démarches ", les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes. Ces informations sont transmises au moins dix jours ouvrés avant la date de la visite. De manière exceptionnelle et si la situation le justifie, l'organisme de contrôle peut modifier ces informations jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la visite.

Ces audits font l'objet d'un rapport transmis à l'organisme de contrôle.

Article A4221-22-1

I. - La commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17 comprend au minimum :

1° Deux représentants de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1, dont un assurant la fonction de président ;

2° Le ou les experts signataires du ou des organismes de contrôle de la construction flottante à évaluer, dont les compétences recouvrent l'ensemble des domaines techniques définies à l'article A. 4221-18-1 ;

3° Un membre titulaire d'une qualification pour la conduite des bateaux de commerce, si cette qualification n'est pas détenue par un membre visé au 1° ou au 2° ;

4° Dans le cas d'un bateau traditionnel, tel que défini au chapitre 1 de l'ES-TRIN, un spécialiste de ces bateaux.

II. - Le président de la commission de visite peut, en tant que de besoin, faire appel à des spécialistes pour éclairer la commission de visite dans ses activités. Les spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Article A4221-22-2

I.-La liste des présidents de commission de visite est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1.

II.-Le président et les membres de la commission mentionnés au 1° du I de l'article A. 4221-22-1 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Article A4221-22-3

Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, conformément au I de l'article A. 4221-22-1, est remplacé par une personne désignée par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1.

Article A4221-22-4

La commission de visite peut émettre un avis si au moins un de ses membres mentionnés au I de l'article A. 4221-22-1 est présent lors de la visite à sec et de la visite à flot.

L'avis de la commission de visite, rendu sur la base des rapports de visite à sec et de visite à flot, des attestations de conformité et des observations des membres de la commission de visite, est approuvé par le président.

Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui procède le cas échéant à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

L'autorité compétente informe le demandeur des éventuelles non-conformités relevées et des documents complémentaires à joindre au dossier de demande de titre de navigation.

En cas d'avis négatif de la commission de visite, l'autorité compétente peut demander une contre-visite de la construction flottante. Elle indique les membres de la commission de visite devant impérativement être présents à cette contre-visite.