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Code des transports

Article A5332-603

Créé le 19 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès restreint aux données de sûreté portuaire

Résumé. Seuls certains agents et personnes agréées peuvent accéder aux données de sûreté portuaire, selon leurs missions spécifiques.

Peuvent seuls accéder, à tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents individuellement désignés par :
a) Le ministre chargé des transports pour assurer la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article A. 5332-600 ou pour réaliser les audits nationaux de sûreté portuaire prévus à l'article R. 5332-21 ;
b) Le préfet de département ;
2° Les personnes physiques dûment agréés par le préfet de département suivantes :
a) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 5332-62 ;
b) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l'article R. 5332-62 ;
c) Les personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de la compagnie, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 5332-62 ;
d) Le chef du service du pilotage ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 ;
e) Le dirigeant d'un organisme de sûreté habilité ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 8° de l'article R. 5332-62.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. R5332-21 Code des transportsart. R5332-62 Code des transportsart. A5332-600 Code des transportsart. A5332-601

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2026

Créé parArrêté du 15 juillet 2026art. 1

Peuvent seuls accéder, à tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents individuellement désignés par :
a) Le ministre chargé des transports pour assurer la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article A. 5332-600 ou pour réaliser les audits nationaux de sûreté portuaire prévus à l'article R. 5332-21 ;
b) Le préfet de département ;
2° Les personnes physiques dûment agréés par le préfet de département suivantes :
a) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 5332-62 ;
b) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l'article R. 5332-62 ;
c) Les personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de la compagnie, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 5332-62 ;
d) Le chef du service du pilotage ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 ;
e) Le dirigeant d'un organisme de sûreté habilité ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 8° de l'article R. 5332-62.