Code des transports

Article A5332-200

Créé le 8 juin 2025 · En vigueur depuis le 3 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de sécurité dans les ports maritimes

Résumé. Les responsables des ports doivent informer les visiteurs des règles de sécurité, comme les interdictions d'accès et d'introduction d'objets dangereux, et peuvent prendre des mesures pour prévenir la corruption ou la manipulation criminelle des cargaisons.

L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :
1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :
a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;
b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;
c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;
d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;
e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.
2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.
3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2026art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des obligations de sensibilisation du personnel à une liste des obligations de l'exploitant d'une zone portuaire en matière d'information et de mesures de sûreté.

L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés,d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire : 1° Informe les usagers du portet les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveaude leurs points d'accès et autres points stratégiques : a) Des interdictionsou restrictions d'accès applicables ; b) Des interdictions d'introductiondes objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2°de l'article R. 5332-15 applicables ; c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armesà feu ; d) Des sanctions encourues en casde manquement aux a à c ; e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. 2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusionsde l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûretéde l'installation portuaire l'exigent, eten complément des obligations mentionnéesau dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesuresde sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités. 3° Peut mettre en œuvre des mesuresde sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants horsd'elles.

En vigueur du lundi 5 janvier 2026 au jeudi 2 juillet 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 1

En résumé. La durée de la sensibilisation du personnel portuaire a été élargie de 2 heures à une fourchette de 2 à 3 heures, et les modalités d'organisation ont été clarifiées.

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent articlepourune durée comprise entre 2 à 3 heures. Elleest délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire , notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, oupar un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.

En vigueur du samedi 26 juillet 2025 au dimanche 4 janvier 2026

Modifié parArrêté du 21 juillet 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'autorité portuaire ou l'agent de sûreté du port d'assurer la sensibilisation, en plus de l'exploitant ou d'un organisme agréé.

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. D'une durée minimale de 2 heures, elle est assurée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, à sa demande, par l'autorité portuaire et, notamment par l'agent de sûreté du port ou, pour son compte, par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

En vigueur du dimanche 8 juin 2025 au vendredi 25 juillet 2025

Créé parArrêté du 22 mai 2025art.

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
D'une durée minimale de 2 heures, elle est assurée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.