Code des transports

Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs

Article L3314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle des conducteurs de véhicules routiers

Résumé Les chauffeurs routiers doivent être formés pour conduire en toute sécurité, respecter les heures de travail et de repos, et protéger l'environnement.

La formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement.

Article L3314-2

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Obligation de formation professionnelle des conducteurs

Résumé Les conducteurs de gros camions et de bus doivent être formés, sauf exceptions.

Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.

Article L3314-3

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Définition des actions de formation des conducteurs

Résumé Un décret dit comment les conducteurs sont formés et validés.

Ces actions de formation sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions dans lesquelles elles sont dispensées et validées.

Article L3314-4

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Affectation de la taxe sur les véhicules de transport

Résumé L'argent de la taxe sur certains véhicules sert à former les chauffeurs routiers.

Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Article L3314-5

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Contrôle de l'organisme chargé du développement de la formation professionnelle dans les transports

Résumé L'organisme pour la formation des conducteurs est contrôlé par l'État, avec des représentants nommés par les ministres du budget et des Transports.

L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.

A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.